Actualités

Téléconsultation : mise en œuvre accélérée à l’occasion de la crise du COVID-19

La nécessité de lutter contre la pandémie de Covid-19 a entraîné l’adoption d’une série de dispositions simplifiant la mise en œuvre de la téléconsultation.

Conditions liées au respect du parcours de soin

Les actes de téléconsultation sont normalement soumis à un certain nombre de conditions, introduites à l’article 28.6.1 de la Convention médicale nationale adopté en application de l’Avenant N° 6 du 1er août 2018. Ainsi, pour pouvoir ouvrir droit à la facturation à l’Assurance maladie, les patients bénéficiant d’une téléconsultation doivent normalement :

  • être orientés initialement par leur médecin traitant, sauf urgence ou spécialités accessibles en accès direct : gynécologie, ophtalmologie, psychiatrie ou neuropsychiatrie si le patient est âgé de 16 à 25 ans, et stomatologue sauf pour des actes chirurgicaux lourds) ;
  • être connus du médecin téléconsultant, c’est-à-dire avoir bénéficié au moins d’une consultation avec lui en présentiel dans les douze mois précédents ; dans le cadre du suivi régulier des patients, le recours à la téléconsultation doit s’effectuer en alternance avec des consultations dites « en présentiel ».

Le Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 atténue ces obligations pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19. Jusqu’au 30 avril 2020, ceux-ci peuvent bénéficier de téléconsultation sans être connus préalablement du médecin. Parallèlement, ils sont dispensés de la limitation du champ de prise en charge et du nombre d’actes en matière de télé-expertise.

 

Simplification technologique

En application des dispositions antérieures, les téléconsultations peuvent être réalisées en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet).

Le Décret du 9 mars 2020 précise que, jusqu’au 30 avril 2020, les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus Covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.  Cette disposition n’a pas manqué de susciter des inquiétudes en matière de protection des données.

Le ministre des solidarités et de la santé a également annoncé le 4 avril 2020 que la téléconsultation par téléphone était autorisée par exception (sans que le délai ne soit précisé).

Les téléconsultations par téléphones sont réservées aux patients atteints ou suspectés de Covid-19, ou bien en affection de longue durée ou âgés de plus de 70 ans, sans moyen vidéo. Elles seront prises en charge « comme les autres téléconsultations dans le cadre de la crise sanitaire. »

 

Elargissement du champ professionnel du télésoin et de la téléconsultation jusqu’au 31 mai 2020

  • le recours au télésuivi infirmier a été à son tour assoupli jusqu’au 31 mai 2020 par le Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 qui dispense de la connaissance préalable du patient lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une activité de télésoin dans les conditions de droit commun, et qui autorise l’activité de télésoin par téléphone lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; les patients sont alors dispensés du ticket modérateur ;
  • certains actes d’orthophonie et de sages-femmes sont également autorisés en téléconsultation (arrêtés du 19 et du 25 mars 2020).

 

Poursuite de l’expérience au-delà de la crise du COVID-19

L’élargissement du recours à la télémédecine sera pérennisé et étendu à 5 catégories de patients par l’Avenant N° 8 à la Convention nationale médicale signé le 11 mars 2020, savoir :

  • patients ne disposant pas de médecin traitant désigné,
  • patients dont le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec leur état de santé,
  • patients en situation d’urgence, telle que définie par le code de la sécurité sociale,
  • patients résidant en EHPAD ou établissements pour personnes adultes handicapées
  • patients détenus.

 

Nécessité d’une organisation territoriale

Cependant, aux termes de l’Avenant 6 à la Convention médicale, la territorialité de la réponse à la demande de soin par téléconsultation reste le principe général, afin d’orienter le patient vers un médecin traitant pour son suivi au long cours et lui permettre de réintégrer ainsi le parcours de soin.

Les partenaires conventionnels se sont donc engagés à accompagner la mise en place et la promotion d’organisations territoriales coordonnées. Ainsi en est-il des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), des équipes de soins primaires (ESP), des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), des centres de santé (CDS), ou de toute organisation territoriale qui se propose notamment d’organiser une réponse en télémédecine de manière coordonnée et ouverte à tous les professionnels de santé du territoire.

Ces organisations sont référencées par la caisse primaire de leur lieu d’implantation, après avoir recueilli l’avis consultatif de la commission paritaire locale des médecins libéraux (CPL), ou de la commission paritaire régionale des médecins libéraux (CPR) et l’avis complémentaire de la commission paritaire régionale des centres de santé dans le cas où l’organisation est constituée sous la forme d’un centre de santé.

Musset Avocats – 20 mars 2020 Nathalie Pigeon